C1 12 53 DECISION DU 3 MAI 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, juge unique dans la cause civile X__________, appelante, représentée par Me A__________ contre Y__________, appelé, représenté par Me B__________ (mesures protectrices de l’union conjugale ; attribution du logement familial ; contribution à l’entretien de l’épouse)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 décembre 2011 consid. 4.2) ; que les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits ; que, si la violation est avérée, il en résultera que le tribunal d’appel pourra tenir compte de ces faits (Hohl, op. cit., n. 2414) ; que l’appelante a joint à son écriture de recours trois nouvelles pièces, à savoir le procès-verbal de l’audition par la police cantonale, le 15 septembre 2011, de E__________ en qualité de prévenue de voies de faits, injures et lésions corporelles simples, une attestation de son employeuse (F__________) du 15 février 2012 et une attestation du fils des parties, D__________, datée du 29 février 2012 ; que, s’agissant de la première de ces pièces, l’on ne voit pas ce qui aurait empêché l’intéressée de la déposer devant le juge de district en faisant montre de la diligence
- 6 - requise ; qu’en tout cas, elle ne prétend pas le contraire ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du document en question ; qu’en première instance, l’appelante, dans l’écriture du 13 février 2012, avait requis l’audition de F__________ en vue d’établir qu’elle exerçait une moitié de son activité professionnelle à G__________ et l’autre moitié à H__________ ; que, dans cette même écriture, elle avait sollicité l’audition de D__________ aux fins de prouver, notamment, que l’appelé vit à I__________ chez sa maîtresse J__________; que le juge de district n’a pas administré ces moyens de preuve, sans toutefois en indiquer les motifs, ce dont l’appelante se plaint expressément céans ; qu’elle requiert en outre l’autorité de céans d’entendre ces deux témoins ; qu’aux termes de l’attestation du 15 février 2012, F__________ certifie que X__________ travaille dans [sa] maison à H__________ durant environ 6 mois et à G__________ dans [son] chalet durant les 6 autres mois de l’année » ; que, dans l’attestation du 29 février 2012, D__________ confirme que son père « a pour amie intime » J_________, qu’il « vit depuis plusieurs mois » avec elle, à I__________, et qu’il « ne dort presque jamais à la maison » ; que ce témoin précise en outre que lui-même « passe quasiment tous les jours chez [s]a mère, notamment le soir » ; qu’il eût incombé au juge de première instance, en application des art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC, d’entendre F__________ et D__________, leur témoignage n’apparaissant pas d’emblée inutile à l’élucidation des faits pertinents ; que l’autorité de céans serait en principe en mesure d’administrer ce moyen probatoire (cf. art. 316 al. 3 CPC) ; que, compte tenu du degré de la preuve, limité à la simple vraisemblance, elle y renonce en s’estimant suffisamment renseignée par les déclarations écrites des deux intéressés, lesquelles sont, partant, recevables ; qu’est également recevable la pièce nouvelle (e-mail du 13 mars 2012 du contrôle des habitants de la municipalité de K__________) jointe à l’écriture complémentaire de l’appelante du 26 mars 2012 ; qu’en revanche, les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise par l’appelante (interrogatoire des parties et audition des organes de Taxi L__________) ne seront pas administrés, dans la mesure où ils l’ont déjà été en première instance, respectivement où ils n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige ; que le juge de district a estimé que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable que l’appelé avait abandonné la maison familiale de C__________, qu’aucune des parties n’avait rendu plausible un attachement affectif prépondérant audit logement et que l’appelante n’avait pas établi au degré de la vraisemblance qu’elle exerçait la moitié de son activité professionnelle à G__________ ; qu’en revanche, il avait été rendu vraisemblable que le permis de conduire de l’appelé lui avait été retiré pour une durée indéterminée en raison de son alcoolisme et que, partant, la mobilité de l’appelante – qui dispose d’un véhicule – était meilleure que la sienne ; que, dans ces conditions, il
- 7 - convenait d’attribuer la jouissance du logement familial à l’appelé qui en avait du reste la propriété exclusive ; qu’invoquant notamment une violation de l’art. 176 CC, l’appelante objecte à ce raisonnement que l’appelé a quitté le logement familial à la suite de violences dont il s’était fait l’auteur à son encontre, qu’il a lui-même reconnu qu’il n’y résidait pas chaque jour de la semaine et qu’il est établi qu’il vit en concubinage ; qu’elle ajoute que la jouissance dudit logement lui est indispensable dans la mesure où elle travaille la moitié de l’année à G__________, tandis que l’appelé est actuellement au chômage ; qu’elle n’a par ailleurs pas à subir les conséquences de l’alcoolisme de son époux ; que l’appelante requiert donc la jouissance de la maison familiale ; que, selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage ; que, si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices – comme celui de l'instance en divorce – en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints ; qu’est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est le plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles ; que les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle ; que ce dernier critère revêt en outre une certaine importance lorsqu'il est prévisible que la suspension de la vie commune sera de longue durée ; qu’il convient par ailleurs de tenir compte de la valeur affective prépondérante attribuée au domicile conjugal par l'un des époux (arrêt du TF 5A_344/2008 du 29 juillet 2008 consid. 5.1 et les réf. citées) ; qu’il est constant que l’appelante occupe actuellement l’habitation familiale ; que, lors de l’audience du 13 février 2012, l’appelé a quant à lui admis qu’il n’y résidait pas à demeure et qu’il lui arrivait de passer la nuit chez J__________ ; que, selon l’attestation du 29 février 2012 de D__________, son père vit depuis plusieurs mois avec cette dernière, qui est sa maîtresse, à son domicile de I__________, et ne dort presque jamais dans la maison familiale ; que, dans ces circonstances, l’attachement de l’appelé à celle-ci apparaît largement plus ténu que celui de son épouse ; que l’appelante est employée par F__________ en tant que femme de ménage ; que, selon l’attestation de l’employeuse du 15 février 2012, elle travaille une moitié de l’année à H__________ et l’autre moitié à G__________ ; que c’est dire que l’attribution du domicile conjugal, qui est sis entre ces deux localités, lui paraît utile à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’en revanche, la nécessité pour l’appelé de disposer de la maison familiale n’apparaît de loin pas évidente – en tout cas pas dans l’immédiat –, dans la mesure où il se trouve toujours au chômage ; que, de surcroît, Y__________ a admis, devant le juge de district, que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée parce qu’il avait « bu en conduisant » ; que la diminution de sa mobilité qui en découle lui est donc imputable à faute ; que l’on
- 8 - ne saurait donc en faire supporter les conséquences à l’appelante – comme celle-ci le relève à juste titre dans son écriture de recours ; qu’enfin, l’attribution de l’habitation familiale à l’appelé contraindrait l’appelante à prendre à bail un nouveau logement, contrairement à celui-là qui réside d’ores et déjà chez J__________ à I__________ ; qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la jouissance de la demeure familiale doit être attribuée à l’appelante ; que l’appel est donc admis sur ce point ; que l’appelante réclame en sus le versement par l’appelé d’une contribution mensuelle de 2’000 fr. à son entretien à compter du 1er décembre 2011 ; qu’aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; qu’ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; que, ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3) ; que, pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit notamment prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (arrêts du TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 ; 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1) ; que lorsque – comme en l’espèce – on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce de l'art. 125 CC gagnent en importance et doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien ; qu’il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (arrêt TF 5A_886 du 12 avril 2011 consid. 3.1.3) ; qu’il ne faut pas non plus perdre de vue que l’art. 125 CC est également sous-tendu par le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1) ; que, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci ; que, dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier ; qu’en revanche, lorsque les conditions financières des parties sont plus favorables, le juge peut prendre en considération d’autres charges, en particulier les impôts (arrêt du TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et les réf.) ; que sont également susceptibles d’être inclus dans le minimum vital (du droit de la famille) le remboursement et les intérêts des dettes qui sont contractées avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; Vetterli, in : Schwenzer [édit.], FamKomm Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 33 ad art. 176 CC p. 431;
- 9 - Hausheer/Spycher, in : Hausheer/Spycher [édit.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd., Berne 2010, n. 02.43) ; qu’il n’est pas contesté que l’appelante réalise un salaire mensuel net de 3’024 fr. et que le revenu net de l’appelé se monte à 5’145 fr. (4’145 fr. + 1’000 fr.) par mois ; que les charges mensuelles de l’appelante à prendre en considération se composent de la prime de son assurance-maladie (302 fr. 05), de la prime de l’assurance RC de son véhicule automobile (73 fr. 60), ainsi que de ses frais de déplacement professionnels ; que, s’agissant du calcul de ces derniers, une des méthodes envisageables consiste à prendre en compte le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule (ATC n.p. C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in: RFJ 2005 p. 319 sv.) ; que l’on peut arrêter le nombre de kilomètres effectués en moyenne par X__________ pour son travail à 570 par mois {28,5 km [(19 km + 38 km) / 2] x 5 x 4} ; que, partant, ses frais de déplacement sont fixés à 205 fr. 45 par mois [(57 x 1 fr. 85) + 100 fr. (impôt + entretien)] ; que le minimum vital de l’appelante s’élève donc à 1’781 fr. 10 par mois [1’200 fr. (base mensuelle) + 302 fr. 05 + 73 fr. 60 + 205 fr. 45] ; que les charges mensuelles de l’appelé totalisent, quant à elles, 1’541 fr. 15 [533 fr. (intérêts hypothécaires) + 458 fr. (frais d’électricité, d’eau, d’assainissement et d’égout) 122 fr. 25 (primes d’assurances relatives au logement familial) + 38 fr. 50 (redevance radio/télévision) + 26 fr. 90 (taxe voirie) + 362 fr. 50 (prime de son assurance- maladie)] ; qu’il est précisé à cet égard qu’en première instance, Y__________ a confirmé qu’il assumait le service de la dette hypothécaire ainsi que l’ensemble des charges relatives à la maison de C__________, ce que l’appelante s’abstient de contester céans ; que, compte tenu de sa cohabitation avec J__________, la base mensuelle de l’appelé s’élève à 850 fr. (1700 fr. / 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2.4) ; que, partant, son minimum vital est arrêté à 2’391 fr. 15 par mois (850 fr. + 1’541 fr.
15) ; que la somme des revenus nets des époux [8’169 fr. (3’024 fr. + 5’145 fr.)] présente, après déduction de leurs minima vitaux [4’172 fr. 25 (1’781 fr. 10 + 2’391 fr. 15)] et du montant prévisible des impôts (600 fr.), un excédent de 3’396 fr. 75, qu’il convient de répartir par moitié entre chaque partie ; qu’en définitive, l’appelante doit pouvoir disposer de son minimum vital (1’781 fr. 10), augmenté de sa part à l’excédent (1’698 fr. 35), déduction faite de son revenu net (3’024 fr.), de sorte que l’appelé doit être
- 10 - astreint à lui verser une contribution mensuelle de 455 fr. à son entretien à compter – comme requis – du 1er décembre 2011 (cf. art. 173 al. 3 CC) ; qu’au vu de l’issue de la présente procédure et des conclusions formulées devant le juge de district par l’appelante, les frais judiciaires (600 fr.) et les dépens de celle-ci en en première instance (1’600 fr.) – dont il convient de confirmer la quotité – doivent être mis à la charge de l’appelé (art. 106 al. 1 CPC) ; que l’appelante réclame le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel ; qu’en tant que son appel est admis sur la question de la jouissance du logement familial, sa requête est sans objet ; que sa nouvelle conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien de 2’000 fr. apparaissait, en revanche, d’emblée exagérée ; que, partant, à cet égard, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b et 119 al. 5 CPC) ; que, dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelé, à hauteur des ¾, et de l’appelante, à hauteur d’¼ (cf. art. 106 al. 2 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause et de sa relative simplicité, les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision, sont arrêtés à 600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; que l’émolument (100 fr.) de la décision du 22 mars 2012 doit par contre être supporté exclusivement par l’appelé, la querelle relative à l’effet suspensif ayant uniquement porté sur la question de la jouissance du logement familial ; qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelante, qui a rédigé une écriture de recours de dix pages et une écriture complémentaire de deux pages, les dépens (réduits) de celle-là sont arrêtés, après compensation, à 700 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ;
Dispositiv
- Il est donné acte aux époux X__________ et Y__________ de leur volonté de suspendre la vie commune, pour une durée indéterminée.
- La jouissance du logement de la famille est attribuée à X__________. - 11 -
- Y__________ versera à X__________, d’avance, le premier jour du mois, dès le 1er décembre 2011, une contribution de 455 fr. à son entretien.
- Les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., sont mis à la charge de Y_________.
- La requête d’assistance judiciaire formée par X__________ pour la procédure d’appel est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
- Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 700 fr., sont mis, par 550 fr., à la charge de Y__________ et, par 150 fr., à la charge de X__________.
- Y__________ versera à X__________ 2’300 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Ainsi décidé à Sion, le 3 mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 12 53
DECISION DU 3 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique
dans la cause civile
X__________, appelante, représentée par Me A__________
contre
Y__________, appelé, représenté par Me B__________
(mesures protectrices de l’union conjugale ; attribution du logement familial ; contribution à l’entretien de l’épouse)
- 2 - Vu
la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 2 janvier 2012 par X__________ contre Y__________ devant le juge de district, tendant notamment à ce que ce dernier quitte dans les 24 heures le domicile conjugal, que la jouissance du logement familial lui soit attribuée et que X__________ soit astreint à lui verser une contribution mensuelle de 2’000 fr. à son entretien ; les requêtes de provision ad litem et d’assistance judiciaire totale présentées par X__________ dans cette même écriture ; la décision du 13 janvier 2012 par laquelle le juge de district a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles ; l’audience du 13 février 2012 au cours de laquelle X__________ a notamment retiré sa requête de provision ad litem et conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr., respectivement de 2’000 fr. dans l’hypothèse où la jouissance du logement familial serait attribuée à Y__________; la décision du 23 février 2012 par laquelle ce magistrat a mis X__________, dès le 3 janvier 2012, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et lui a commis d’office Me A__________, en qualité de conseil juridique ; la décision du 23 février 2012 au terme de laquelle ce magistrat a prononcé :
1. Il est donné acte aux époux X__________ et Y__________ de leur volonté de suspendre leur vie commune, pour une durée indéterminée.
2. La jouissance du logement de la famille est attribuée à Y__________.
3. Un délai de 30 jours est accordé à X__________, dès la notification de la présente décision, pour quitter le logement de la famille.
4. Dès le départ effectif de X__________, Y__________ lui payera, d’avance, le premier jour du mois, éventuellement pro rata temporis la première fois, une contribution d’entretien de 1060 fr. par mois.
5. Il est pris acte du retrait de la requête de provisio ad litem.
6. Les frais judiciaires (600 fr.) sont mis à la charge de Y__________ à concurrence de 150 fr. et à la charge du canton du Valais à concurrence de 450 fr., au titre de l’assistance judiciaire accordée à X__________.
7. X__________ payera à Y__________ une indemnité pour les dépens de 1200 francs. Y__________ payera à X__________ une indemnité pour les dépens de 400 francs.
l’appel de cette décision interjeté le 5 mars 2012 par X__________, dont les conclusions sont ainsi libellées : A. Assistance judiciaire
1. Mme X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
2. Me A__________ est désigné en qualité d’avocat d’office.
- 3 - B. Effet suspensif
1. L’effet suspensif est accordé. C. Au fond
1. L’appel est admis.
2. La jouissance du logement de famille sis à C__________ est attribuée à Mme X_________
3. M. Y__________ versera en main de Mme X__________ d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2011, une contribution pour son entretien de 2000 francs.
4. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de M. Y__________
5. Une équitable indemnité pour les dépens est allouée à Mme X__________ et mise à la charge de M. Y__________
la décision du 22 mars 2012 par laquelle la juge de céans a fait droit à la requête d’effet suspensif ; l’écriture complémentaire de l’appelante du 26 mars 2012 ; la détermination du 5 avril 2012 par laquelle Y__________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens ; les actes de la cause ;
Considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; que la décision attaquée, rendue en application des art. 271 à 273 CPC, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) ; qu’au vu des dernières conclusions formulées en première instance par l’appelante, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève au minimum à 120'000 fr. (500 fr. x 12 x 20 ; art. 92 al. 2 CPC ; cf. Stein-Wigger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/ Genève 2010, n. 12 ad art. 92 CPC) ; que l’appel a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante – le 24 février 2012 – de la décision querellée ; qu’en audience du 13 février 2012, l’appelante a modifié ses conclusions initiales en réclamant une contribution d’entretien de 500 fr. par mois dans l’hypothèse où la
- 4 - jouissance du logement familial lui était attribuée et où Y__________ continuait à assumer la charge de la dette hypothécaire, subsidiairement de 2’000 fr. si ce dernier conservait l’usage dudit logement ; que, céans, l’appelante réclame la jouissance du logement familial et le versement par l’appelé d’une contribution mensuelle de 2’000 fr. à son entretien ; que, dans cette mesure, elle a amplifié les conclusions qu’elle avait formulées en première instance ; que, suivant l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) ; que ceux-ci doivent en outre être recevables en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC (Reetz/Hilber, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 86 ad art. 317 CPC) ; que, d’après l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consente à la modification de la demande ; que l’appelante fonde sa nouvelle prétention sur une pièce nouvelle, à savoir l’attestation établie par D__________ le 29 février 2012 ; que, comme on va le voir ci- après, cette pièce est recevable ; que, de plus, les conditions posées par l’art. 227 al. 1 CPC apparaissent manifestement remplies in casu ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; que la présente décision ressortit à un juge unique (5 al. 2 let. c LACPC) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC), en fait et en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; qu’il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui- ci (Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; qu’à peine d’irrecevabilité, il ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf. ATF 133 III 489 consid. 3) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
- 5 - instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2010, n. 2396 et 2416) ; qu’en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit (stellt…fest) les faits d’office (art. 272 CPC) ; que cette disposition consacre la maxime inquisitoire « simple » ou « atténuée » (la maxime inquisitoire « illimitée » ou « classique » est quant à elle applicable lorsque le sort des enfants mineurs est en jeu ; cf. art. 296 al. 1 CPC) ; que, selon celle-ci, les parties doivent collaborer activement à l’établissement des faits ; que le tribunal leur vient en aide pour que les allégations nécessaires et les moyens de preuves correspondants soient invoqués ; que les parties recueillent donc elles-mêmes les éléments du procès, même si cette tâche s’effectue sous la conduite du tribunal ; que celui-ci ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (Hohl, op. cit., n. 1312) ; qu’en outre, lorsque les deux parties sont représentées par un avocat, le tribunal doit faire preuve de retenue, comme en procédure ordinaire (FF 2006 p. 6956 ; Sutter-Somm/Lazic, in : Sutter- Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 14 ad art. 272 CPC) ; que si, nonobstant l’application de la maxime inquisitoire limitée, un fait pertinent n’est pas établi, la partie à qui incombe le fardeau de la preuve en vertu de l’art. 8 CC supporte également les conséquences de cet échec (Sutter-Somm/Lazic, op. cit., n. 15 ad art. 272 CPC) ; que, par ailleurs, le juge n’a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits ; qu’il suffit que ceux-ci lui apparaissent vraisemblables (Hohl, op. cit., n. 1559 ss et 1901 ; Sutter-Somm/Lazic, op. cit., n. 12 ad art. 271 CPC) ; qu’il doit, en outre, se borner à un examen sommaire du droit (Hohl, op. cit., n. 1565 et 1901) ; qu’en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b) ; que ces restrictions s’appliquent également lorsque le procès est – comme en l’espèce – gouverné par la maxime inquisitoire simple (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in : JdT 2010 III, p. 139 sv. ; Hohl, op. cit., n. 2414 ; cf., ég., arrêt du TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2) ; que les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits ; que, si la violation est avérée, il en résultera que le tribunal d’appel pourra tenir compte de ces faits (Hohl, op. cit., n. 2414) ; que l’appelante a joint à son écriture de recours trois nouvelles pièces, à savoir le procès-verbal de l’audition par la police cantonale, le 15 septembre 2011, de E__________ en qualité de prévenue de voies de faits, injures et lésions corporelles simples, une attestation de son employeuse (F__________) du 15 février 2012 et une attestation du fils des parties, D__________, datée du 29 février 2012 ; que, s’agissant de la première de ces pièces, l’on ne voit pas ce qui aurait empêché l’intéressée de la déposer devant le juge de district en faisant montre de la diligence
- 6 - requise ; qu’en tout cas, elle ne prétend pas le contraire ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du document en question ; qu’en première instance, l’appelante, dans l’écriture du 13 février 2012, avait requis l’audition de F__________ en vue d’établir qu’elle exerçait une moitié de son activité professionnelle à G__________ et l’autre moitié à H__________ ; que, dans cette même écriture, elle avait sollicité l’audition de D__________ aux fins de prouver, notamment, que l’appelé vit à I__________ chez sa maîtresse J__________; que le juge de district n’a pas administré ces moyens de preuve, sans toutefois en indiquer les motifs, ce dont l’appelante se plaint expressément céans ; qu’elle requiert en outre l’autorité de céans d’entendre ces deux témoins ; qu’aux termes de l’attestation du 15 février 2012, F__________ certifie que X__________ travaille dans [sa] maison à H__________ durant environ 6 mois et à G__________ dans [son] chalet durant les 6 autres mois de l’année » ; que, dans l’attestation du 29 février 2012, D__________ confirme que son père « a pour amie intime » J_________, qu’il « vit depuis plusieurs mois » avec elle, à I__________, et qu’il « ne dort presque jamais à la maison » ; que ce témoin précise en outre que lui-même « passe quasiment tous les jours chez [s]a mère, notamment le soir » ; qu’il eût incombé au juge de première instance, en application des art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC, d’entendre F__________ et D__________, leur témoignage n’apparaissant pas d’emblée inutile à l’élucidation des faits pertinents ; que l’autorité de céans serait en principe en mesure d’administrer ce moyen probatoire (cf. art. 316 al. 3 CPC) ; que, compte tenu du degré de la preuve, limité à la simple vraisemblance, elle y renonce en s’estimant suffisamment renseignée par les déclarations écrites des deux intéressés, lesquelles sont, partant, recevables ; qu’est également recevable la pièce nouvelle (e-mail du 13 mars 2012 du contrôle des habitants de la municipalité de K__________) jointe à l’écriture complémentaire de l’appelante du 26 mars 2012 ; qu’en revanche, les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise par l’appelante (interrogatoire des parties et audition des organes de Taxi L__________) ne seront pas administrés, dans la mesure où ils l’ont déjà été en première instance, respectivement où ils n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige ; que le juge de district a estimé que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable que l’appelé avait abandonné la maison familiale de C__________, qu’aucune des parties n’avait rendu plausible un attachement affectif prépondérant audit logement et que l’appelante n’avait pas établi au degré de la vraisemblance qu’elle exerçait la moitié de son activité professionnelle à G__________ ; qu’en revanche, il avait été rendu vraisemblable que le permis de conduire de l’appelé lui avait été retiré pour une durée indéterminée en raison de son alcoolisme et que, partant, la mobilité de l’appelante – qui dispose d’un véhicule – était meilleure que la sienne ; que, dans ces conditions, il
- 7 - convenait d’attribuer la jouissance du logement familial à l’appelé qui en avait du reste la propriété exclusive ; qu’invoquant notamment une violation de l’art. 176 CC, l’appelante objecte à ce raisonnement que l’appelé a quitté le logement familial à la suite de violences dont il s’était fait l’auteur à son encontre, qu’il a lui-même reconnu qu’il n’y résidait pas chaque jour de la semaine et qu’il est établi qu’il vit en concubinage ; qu’elle ajoute que la jouissance dudit logement lui est indispensable dans la mesure où elle travaille la moitié de l’année à G__________, tandis que l’appelé est actuellement au chômage ; qu’elle n’a par ailleurs pas à subir les conséquences de l’alcoolisme de son époux ; que l’appelante requiert donc la jouissance de la maison familiale ; que, selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage ; que, si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices – comme celui de l'instance en divorce – en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints ; qu’est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est le plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles ; que les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle ; que ce dernier critère revêt en outre une certaine importance lorsqu'il est prévisible que la suspension de la vie commune sera de longue durée ; qu’il convient par ailleurs de tenir compte de la valeur affective prépondérante attribuée au domicile conjugal par l'un des époux (arrêt du TF 5A_344/2008 du 29 juillet 2008 consid. 5.1 et les réf. citées) ; qu’il est constant que l’appelante occupe actuellement l’habitation familiale ; que, lors de l’audience du 13 février 2012, l’appelé a quant à lui admis qu’il n’y résidait pas à demeure et qu’il lui arrivait de passer la nuit chez J__________ ; que, selon l’attestation du 29 février 2012 de D__________, son père vit depuis plusieurs mois avec cette dernière, qui est sa maîtresse, à son domicile de I__________, et ne dort presque jamais dans la maison familiale ; que, dans ces circonstances, l’attachement de l’appelé à celle-ci apparaît largement plus ténu que celui de son épouse ; que l’appelante est employée par F__________ en tant que femme de ménage ; que, selon l’attestation de l’employeuse du 15 février 2012, elle travaille une moitié de l’année à H__________ et l’autre moitié à G__________ ; que c’est dire que l’attribution du domicile conjugal, qui est sis entre ces deux localités, lui paraît utile à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’en revanche, la nécessité pour l’appelé de disposer de la maison familiale n’apparaît de loin pas évidente – en tout cas pas dans l’immédiat –, dans la mesure où il se trouve toujours au chômage ; que, de surcroît, Y__________ a admis, devant le juge de district, que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée parce qu’il avait « bu en conduisant » ; que la diminution de sa mobilité qui en découle lui est donc imputable à faute ; que l’on
- 8 - ne saurait donc en faire supporter les conséquences à l’appelante – comme celle-ci le relève à juste titre dans son écriture de recours ; qu’enfin, l’attribution de l’habitation familiale à l’appelé contraindrait l’appelante à prendre à bail un nouveau logement, contrairement à celui-là qui réside d’ores et déjà chez J__________ à I__________ ; qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la jouissance de la demeure familiale doit être attribuée à l’appelante ; que l’appel est donc admis sur ce point ; que l’appelante réclame en sus le versement par l’appelé d’une contribution mensuelle de 2’000 fr. à son entretien à compter du 1er décembre 2011 ; qu’aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; qu’ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; que, ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3) ; que, pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit notamment prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (arrêts du TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 ; 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1) ; que lorsque – comme en l’espèce – on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce de l'art. 125 CC gagnent en importance et doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien ; qu’il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (arrêt TF 5A_886 du 12 avril 2011 consid. 3.1.3) ; qu’il ne faut pas non plus perdre de vue que l’art. 125 CC est également sous-tendu par le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1) ; que, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci ; que, dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier ; qu’en revanche, lorsque les conditions financières des parties sont plus favorables, le juge peut prendre en considération d’autres charges, en particulier les impôts (arrêt du TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et les réf.) ; que sont également susceptibles d’être inclus dans le minimum vital (du droit de la famille) le remboursement et les intérêts des dettes qui sont contractées avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; Vetterli, in : Schwenzer [édit.], FamKomm Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 33 ad art. 176 CC p. 431;
- 9 - Hausheer/Spycher, in : Hausheer/Spycher [édit.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd., Berne 2010, n. 02.43) ; qu’il n’est pas contesté que l’appelante réalise un salaire mensuel net de 3’024 fr. et que le revenu net de l’appelé se monte à 5’145 fr. (4’145 fr. + 1’000 fr.) par mois ; que les charges mensuelles de l’appelante à prendre en considération se composent de la prime de son assurance-maladie (302 fr. 05), de la prime de l’assurance RC de son véhicule automobile (73 fr. 60), ainsi que de ses frais de déplacement professionnels ; que, s’agissant du calcul de ces derniers, une des méthodes envisageables consiste à prendre en compte le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule (ATC n.p. C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in: RFJ 2005 p. 319 sv.) ; que l’on peut arrêter le nombre de kilomètres effectués en moyenne par X__________ pour son travail à 570 par mois {28,5 km [(19 km + 38 km) / 2] x 5 x 4} ; que, partant, ses frais de déplacement sont fixés à 205 fr. 45 par mois [(57 x 1 fr. 85) + 100 fr. (impôt + entretien)] ; que le minimum vital de l’appelante s’élève donc à 1’781 fr. 10 par mois [1’200 fr. (base mensuelle) + 302 fr. 05 + 73 fr. 60 + 205 fr. 45] ; que les charges mensuelles de l’appelé totalisent, quant à elles, 1’541 fr. 15 [533 fr. (intérêts hypothécaires) + 458 fr. (frais d’électricité, d’eau, d’assainissement et d’égout) 122 fr. 25 (primes d’assurances relatives au logement familial) + 38 fr. 50 (redevance radio/télévision) + 26 fr. 90 (taxe voirie) + 362 fr. 50 (prime de son assurance- maladie)] ; qu’il est précisé à cet égard qu’en première instance, Y__________ a confirmé qu’il assumait le service de la dette hypothécaire ainsi que l’ensemble des charges relatives à la maison de C__________, ce que l’appelante s’abstient de contester céans ; que, compte tenu de sa cohabitation avec J__________, la base mensuelle de l’appelé s’élève à 850 fr. (1700 fr. / 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2.4) ; que, partant, son minimum vital est arrêté à 2’391 fr. 15 par mois (850 fr. + 1’541 fr.
15) ; que la somme des revenus nets des époux [8’169 fr. (3’024 fr. + 5’145 fr.)] présente, après déduction de leurs minima vitaux [4’172 fr. 25 (1’781 fr. 10 + 2’391 fr. 15)] et du montant prévisible des impôts (600 fr.), un excédent de 3’396 fr. 75, qu’il convient de répartir par moitié entre chaque partie ; qu’en définitive, l’appelante doit pouvoir disposer de son minimum vital (1’781 fr. 10), augmenté de sa part à l’excédent (1’698 fr. 35), déduction faite de son revenu net (3’024 fr.), de sorte que l’appelé doit être
- 10 - astreint à lui verser une contribution mensuelle de 455 fr. à son entretien à compter – comme requis – du 1er décembre 2011 (cf. art. 173 al. 3 CC) ; qu’au vu de l’issue de la présente procédure et des conclusions formulées devant le juge de district par l’appelante, les frais judiciaires (600 fr.) et les dépens de celle-ci en en première instance (1’600 fr.) – dont il convient de confirmer la quotité – doivent être mis à la charge de l’appelé (art. 106 al. 1 CPC) ; que l’appelante réclame le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel ; qu’en tant que son appel est admis sur la question de la jouissance du logement familial, sa requête est sans objet ; que sa nouvelle conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien de 2’000 fr. apparaissait, en revanche, d’emblée exagérée ; que, partant, à cet égard, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b et 119 al. 5 CPC) ; que, dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelé, à hauteur des ¾, et de l’appelante, à hauteur d’¼ (cf. art. 106 al. 2 CPC) ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause et de sa relative simplicité, les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision, sont arrêtés à 600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; que l’émolument (100 fr.) de la décision du 22 mars 2012 doit par contre être supporté exclusivement par l’appelé, la querelle relative à l’effet suspensif ayant uniquement porté sur la question de la jouissance du logement familial ; qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelante, qui a rédigé une écriture de recours de dix pages et une écriture complémentaire de deux pages, les dépens (réduits) de celle-là sont arrêtés, après compensation, à 700 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Il est donné acte aux époux X__________ et Y__________ de leur volonté de suspendre la vie commune, pour une durée indéterminée. 2. La jouissance du logement de la famille est attribuée à X__________.
- 11 - 3. Y__________ versera à X__________, d’avance, le premier jour du mois, dès le 1er décembre 2011, une contribution de 455 fr. à son entretien. 4. Les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., sont mis à la charge de Y_________. 5. La requête d’assistance judiciaire formée par X__________ pour la procédure d’appel est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. 6. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 700 fr., sont mis, par 550 fr., à la charge de Y__________ et, par 150 fr., à la charge de X__________. 7. Y__________ versera à X__________ 2’300 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.
Ainsi décidé à Sion, le 3 mai 2012